ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM

En vigueur depuis le 01/06/2014En vigueur depuis le 01 juin 2014

Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :

- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;

- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;

- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;

- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.

Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.

Le montant du capital garanti est fixé comme suit :

14.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause

Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :

- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;

- 180 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré pour enfant à charge, tel que défini à l'article 8, de :

- 36 % pour un enfant ;

- 72 % pour deux enfants ;

- 126 % pour trois enfants à charge ;

- 54 % par enfant à compter du quatrième.

En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.

Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 14.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 14.3.

14.2. Décès accidentel

ou des suites d'une maladie professionnelle

Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.

Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.

Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.

Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :

- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;

- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;

- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.

Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.

Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :

- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;

- déplacement d'au moins 20 participants.

14.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanente

Le participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 14.1 du présent règlement s'il est atteint :


– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.

14.4. Capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle


Il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire, représentant 100 % du salaire de base du participant, soumis à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.

14.5. Capital orphelin


Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et de mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;

- le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;

- l'enfant était à charge du participant (au sens de l'article 8.2) à la date du décès du participant ;

- l'enfant était à la charge du second parent (au sens de l'article 8.2) à la date du décès de ce dernier.

Ce capital décès complémentaire est égal à 125 % du salaire de base par enfant.

14.6. Conversion du capital en rente

Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.

Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.

Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :

- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire. Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;

- rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.

Le montant initial de la rente est calculé en fonction :

- du montant de la fraction de capital convertible ;

- de l'âge du bénéficiaire ;

- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;

- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.

Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.

Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.

Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.