Article 9.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
Tout enfant répondant aux définitions d'enfant à charge de l'article 8 du titre Ier du règlement de prévoyance, à l'exclusion des enfants du concubin, déjà à charge du participant à la date de son décès, bénéficie, s'il devient orphelin de père et de mère ou remplit les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin du régime de retraite complémentaire dont relevait le participant, d'une rente dont le montant est égal à la moitié du deuxième élément défini à l'article 8 ci-dessus.