Article 12.
Création Avenant n° 4 1993-12-08 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994
Le bénéfice de la prestation est dû à toute personne ayant fait l'objet d'une prescription médicale aux conditions suivantes : - si, à la date de la prescription médicale, fait générateur de la prestation, la personne est couverte en qualité d'adhérent, ou en qualité de bénéficiaire d'un adhérent (après déclaration et prise en compte selon les dispositions de l'article 3) ; - si l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations. Section 2 Dispositions relatives aux garanties