Les garanties prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées à la section III Dispositions propres à chaque garantie » du titre I précité à l'exclusion des dispositions ci-après :
Pour le capital décès :
Les dispositions de l'alinéa 13. 1 de la section III du titre I précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini par l'article 10 :
- 110 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 165 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 33 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. »
Les dispositions du 3e paragraphe de l'alinéa 13. 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Ce complément est doublé au décès d'un participant si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles. »
Pour la rente d'éducation :
Les dispositions des 2 premiers paragraphes de l'article 14 de la section III du titre I sont remplacées par les dispositions suivantes :
En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé pour chaque enfant à charge du participant tel que défini à l'article 8 de la section II du titre I, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base.
Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de base. »
Pour la garantie indemnité journalière :
Le terme par les conventions collectives du BTP », au 2e paragraphe de l'alinéa 16. 1 Ouverture de droit » de la section III du titre I, est remplacé par : par la convention collective des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. »
Les dispositions des 2e et 3e paragraphes de l'alinéa 16. 2 de la section III du titre I sont remplacées par les dispositions suivantes :
Le montant de l'indemnité journalière, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, est fixé à 85 % du salaire net. Pour l'application du présent régime, le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base tel que défini à l'article 10 de la section II du titre I précité.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % du salaire de base, tel que défini ci-dessus. »
Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions du 17. 2. 1. 1 Invalidité totale » de l'article 17 de la section III du titre I sont remplacées par les dispositions suivantes :
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire net, tel que défini ci-dessus, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 85 % du salaire net tel que défini ci-dessus. Le montant de la rente versée par BTP-Prévoyance est majoré de + 5 % du salaire de base tel que défini ci-dessus si le participant a un ou plusieurs enfants à charge, tels que définis à l'article 8. »
Les garanties frais médicaux (chirurgie-maternité) prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées aux articles 3 et 4 de la section II du titre I Régime de base obligatoire - garantie chirurgie - maternité, règlement des régimes de frais médicaux catégorie ETAM de BTP - Prévoyance ».