Article 6.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
L'entreprise doit déclarer à la C.B.T.P. tout arrêt de travail d'un participant, quelle qu'en soit la durée, dans les trente jours où elle en a connaissance. La C.B.T.P. se réserve le droit de subordonner le paiement de ses prestations à un contrôle de l'état d'incapacité du participant par un médecin désigné par elle, contrôle auquel le collaborateur ne pourra, sauf motif impérieux et justifié, s'opposer. L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles ayant pour objet d'induire la C.B.T.P. en erreur sur les effets et les suites de la maladie ou de l'accident, entraîneraient la perte de tout droit aux prestations et/ou une éventuelle demande de remboursement des prestations déjà versées.