Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 6 « Maintien et cessation des garanties », 7 « Prescription. – Déclaration tardive », 8 « Notion d'ayants droit » , 9 « Bénéficiaires en cas de décès », 10 « Base de calcul des prestations », 11 « Revalorisation des prestations », à l'exception des 2 derniers alinéas, 12 « Modalités de paiement des rentes », 14 « Plancher de versement de la prestation » et 15 « Conversion du capital en rente » de la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
– les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues, à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 19. 1, 19. 3 et 20. 2 sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.