Article 13.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partie
Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que défini à l'article 8 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base. Le montant de la rente est fixé à 15 p. 100 du salaire de base. Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 p. 100 du plafond de la sécurité sociale. Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère. La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même. Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.