Article 11.
Création Avenant n° 4 1993-12-08 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement. En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice subi, hors tout recours en justice que l'institution se réserve le droit de mettre en oeuvre.