Article 24.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
Création Avenant n° 4 1993-12-08 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La radiation d'une option intervient en cas de cessation d'activité, d'absorption, de fusion, ou à la suite d'une demande de résiliation. Cas d'une radiation consécutive à une cessation d'activité sans reprise de contrat de travail. La demande doit être notifiée par l'entreprise sous pli recommandé dans le délai d'un mois. La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité. Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre de l'option prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées. Cas de démission suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise du contrat de travail ou à la suite d'une demande de résiliation : La démission d'une option est effectuée dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants. Elle doit être notifiée à BTP-Prévoyance par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant la fin de l'exercice en cours. Elle prend effet au 31 décembre de la même année. Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date de démission. Les revalorisations ne sont donc plus assurées à partir de cette date. La garantie décès est maintenue pour les seuls participants en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de démission. Toutefois, lorsque la démission résulte d'une harmonisation des régimes réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peu intervenir en cours d'année. Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de : - maintenir les adhésions en cours aux régimes de la C.B.T.P. ; - verser les cotisations correspondantes. Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.