Article 4.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
A l'exception de l'assiette et du taux de cotisation, redéfinis ci-après, toutes les dispositions à l'article 3 du titre Ier du régime de prévoyance reçoivent application. a) Assiette. Les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute sur laquelle sont réglées les cotisations du régime de prévoyance sur salaire total pour les ETAM, dans la limite de la tranche A pour les cadres : b) Taux. La cotisation est égale à un dixième du taux adopté par l'entreprise au titre du régime de retraite complémentaire de l'Arrco. La répartition des cotisations entre l'employeur etles participants est déterminée librement dans chaque entreprise.