Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Nomenclature et définition des emplois
Annexe II - Mise en place et fonctionnement des commissions
Annexe III - Modèles de lettres
Annexe IV - Contrats de travail pour les déplacements ou affectations à l'étranger
Avenant n° 6 du 3 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail (35 heures) Annexe VI
Accord du 21 mars 1995 relatif à la retraite complémentaire
Avenant du 20 janvier 1999 relatif à la retraite et à la prévoyance
Avenant n° 5 du 22 décembre 1999 relatif au développement du paritarisme
Avenant à l'avenant n° 4 sur la prévoyance Avenant n° 2 du 2 avril 2003
Avenant n° 7 du 2 avril 2003 relatif à l'insertion de 2 nouvelles définitions de postes dans la nomenclature et définition des emplois (annexe I à la convention)
Avenant n° 8 du 25 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 9 du 7 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 10 du 5 avril 2006 relatif à la nomenclature et à la définition des emplois
Avenant à l'avenant n° 4 relatif à la prévoyance Avenant n° 3 du 11 janvier 2006
Avenant à l'avenant n 4 du 28 avril 1998 relatif à la prévoyance Avenant n° 4 du 10 janvier 2007
Avenant n° 11 du 10 janvier 2007 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 12 mars 2008 à l'avenant n° 4 relatif à la prévoyance
Avenant n° 12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois
Dénonciation par lettre du 13 janvier 2009 par l'UNTEC des dispositions de l'article 2
Dénonciation par lettre du 28 janvier 2009 par l'UNTEC de l'avenant n° 6 du 3 octobre 2001
Avenant n° 6 du 8 avril 2009 à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 7 juillet 2009 de la FNCB CFDT à la convention
Avenant n° 7 du 9 décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 13 du 30 juin 2010 relatif à la modification des taux contributifs au titre de la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 8 du 17 novembre 2010 à l'accord du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 9 du 6 mars 2013 à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 18 octobre 2013 de l'UNSA à la convention
Avenant n° 14 du 4 novembre 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 10 du 17 décembre 2014 à l'avenant du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 15 du 17 décembre 2014 relatif aux taux de contribution au titre de la formation professionnelle et au fonctionnement du CPF
Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé
En vigueur
Au sein de l'article 47, le texte suivant :
« B. – Pour la partie égale ou supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranches “ B ” et “ C ”).
Le régime de retraites par répartition institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 est obligatoirement applicable aux salariés classés dans le personnel d'encadrement, suivant définition figurant en annexe I à la présente convention (coefficient hiérarchique 380 et au-dessus).
Ce régime pourra éventuellement être étendu, par voix d'accord, au sein des cabinets, dans les conditions définies à l'article 36 de l'annexe I à la convention du 14 mars 1947, aux salariés dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 350.
La cotisation fixée pour ce régime est à la charge de l'employeur et du salarié selon une répartition telle que définie par l'article 6 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Pour ce régime, les cabinets employeurs, entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, peuvent adhérer à la caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (CNRBTPIC) 7, rue du Regard, 75006 Paris. »
est remplacé par le texte suivant :
« B. – Pour la partie égale ou supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranches “ B ” et “ C ”).
Le régime de retraites par répartition institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 est obligatoirement applicable aux salariés classés dans le personnel d'encadrement, suivant définition figurant à l'article 5 de l'avenant n° 12 de la présente convention (niveau G pour les cadres et niveau F pour les assimilés cadres).
Ce régime pourra éventuellement être étendu, par voix d'accord, au sein des cabinets, dans les conditions définies à l'article 36 de l'annexe I à la convention du 14 mars 1947, aux salariés dont l'emploi est classé au moins au niveau C (art. 5 de l'avenant n° 12 de la présente convention).
La cotisation fixée pour ce régime est à la charge de l'employeur et du salarié selon une répartition telle que définie par l'article 6 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Pour ce régime, les cabinets employeurs, entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, peuvent adhérer à la caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (CNRBTPIC) 7, rue du Regard, 75006 Paris. »
Au sein de l'article 49, le texte suivant :
« Pour la prévoyance :
– à l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, BTP-Prévoyance, 7, rue du Regard, 75006 Paris, au titre des garanties telles que définies en annexe C de l'avenant du 20 janvier 1999.
La répartition de la cotisation pour ce régime entre le salarié et l'employeur ne pourra pas excéder 50 % à la charge du salarié, le différentiel étant couvert par l'employeur.
Les cabinets employeurs, déjà adhérents à un organisme de prévoyance autre que celui désigné et assurant des avantages au moins équivalents, pourront poursuivre leur adhésion. »
est remplacé par le texte suivant :
« Pour la prévoyance :
– à l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, BTP-Prévoyance, 7, rue du Regard, 75006 Paris, au titre des garanties telles que définies en annexe C de l'avenant du 20 janvier 1999.
La répartition de la cotisation pour ce régime entre le salarié et l'employeur ne pourra pas excéder 50 % à la charge du salarié, le différentiel étant couvert par l'employeur.
Les garanties de prévoyance dont bénéficient les salariés cadres et non cadres sont définies dans les annexes A et C ci-jointes.
Les cabinets employeurs, déjà adhérents à un organisme de prévoyance autre que celui désigné et assurant des avantages au moins équivalents, pourront poursuivre leur adhésion. »
En vigueur
L'annexe A « Garanties BTP-Prévoyance » à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 à la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs est modifiée comme suit.
Le titre « Garanties BTP-Prévoyance, Régime cadre “ RNPC ”, en vigueur au 1er janvier 2011 » est remplacé par le titre « Garanties régime cadres “ RNPC ” ».
Le paragraphe suivant :
« (6) Forfait naissance :
PSS : plafond (annuel) de la sécurité sociale (3,20 % du PASS = 1 237,32 € au 1er janvier 2011).
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« (6) Forfait naissance :
Le forfait naissance est versé en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »
Le paragraphe suivant :
« (8) Chirurgie :
Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge. Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« (8) Chirurgie :
Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge. Sauf dispositions spécifiques ci-après, seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. »
En vigueur
L'annexe B de l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 sur la prévoyance à la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs, est modifiée comme suit :
Le titre « Régime cadre “ RNPC ” » est remplacé par le titre « Régime cadres “ RNPC ” ».
Le tableau « Taux de cotisation » suivant :Taux au 1er janvier 2011 Taux de cotisation Capital décès 0,65 % TA 0,65 % TB Rentes décès 0,17 % TA 0,17 % TB Indemnité journalière 0,20 % TA 0,55 % TB Invalidité 0,30 % TA 0,85 % TB Naissance 0,08 % TA 0,08 % TB Chirurgie * 0,10 % TA 0,10 % TB Toutes garanties 1,50 % TA 2,40 % TB
est remplacé par le tableau suivant :Taux au 1er janvier 2013 Taux de cotisation Capital décès 0,61 % TA 0,61 % TB Rentes décès 0,15 % TA 0,15 % TB Indemnité journalière 0,25 % TA 0,55 % TB Invalidité 0,32 % TA 0,92 % TB Naissance 0,05 % TA 0,05 % TB Chirurgie * 0,12 % TA 0,12 % TB Toutes garanties 1,50 % TA 2,40 % TB
En vigueur
L'annexe C de l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 sur la prévoyance à la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs, est divisée en deux nouvelles parties nommées « Annexe C » et « Annexe D », et modifiées comme suit :
La section « Cotisations » est supprimée.
Le paragraphe suivant :
« Sous certaines conditions (incapacité permanente, totale et définitive), le capital-décès peut être versé par anticipation. Nous vous conseillons de nous faire part, dans les meilleurs délais, de tout changement de votre situation familiale. »
a été supprimé.
Le paragraphe suivant :
« Conversion du capital-décès en rente
Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle. »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« Conversion du capital-décès en rente
Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle. Les modalités de conversion et de règlement sont définies dans l'article 13.4 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990. »
Dans le paragraphe « Rente d'invalidité », la phrase : « Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. » est remplacé par la phrase : « Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par l'organisme assureur. ».
Dans les parties « Maladie. – Accident de droit commun » et « Accident du travail ou maladie professionnelle » :
Les paragraphes suivants :
« Maladie ou accident de droit commun :
– invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale : 80 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise ;
– invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale : 68 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise ;
– invalidité partielle, en complément d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale : 39 % du salaire de base (1), hors majoration pour enfants à charge ;
– majoration pour enfants à charge, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge (4) : + 5 % du salaire de base (1) en sus de la rente d'invalidité totale ou d'invalidité partielle.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
– pour un taux d'IPP de 26 à 50 % : [(1,9 × N) – 35 %] × S – rente SS ;
– pour un taux d'IPP supérieur à 50 % : [(0,7 × N) + 30 %] × S – rente SS. »
sont remplacés par les paragraphes suivants :
« Maladie ou accident de droit commun :
– invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale : 80 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise ;
– invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale : 70 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise ;
– invalidité partielle, en complément d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale : 39 % du salaire de base (1), hors majoration pour enfants à charge ;
– majoration pour enfants à charge, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge (4) : + 5 % du salaire de base (1) en sus de la rente d'invalidité totale ou d'invalidité partielle.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
– pour un taux d'IPP de 26 à 50 % : [(1,9 × N) – 35 %] × S – rente SS ;
– pour un taux d'IPP supérieur à 50 % : [(0,7 × N) + 30 %] × S – rente SS. »
La partie « Participation aux frais de chirurgie » est renommée « Chirurgie ».
Dans la partie « Chirurgie », le paragraphe suivant :
« Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens de la présente annexe est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Sauf dispositions spécifiques ci-après, seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. »
Dans la partie « Chirurgie », au sein du paragraphe intitulé « Montant de la participation », la phrase suivante : « BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale. » est remplacée par la phrase suivante : « L'organisme assureur garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale. »
Dans la partie « Forfait naissance », le paragraphe suivant :
« Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant, ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
est remplacée par le paragraphe suivant :
« Le forfait naissance est versé au participant en cas de naissance d'un enfant, ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
Dans la partie « Prêt à l'habitat », les phrases suivantes : « Des prêts sont accordés aux salariés en activité sous certaines conditions, pour l'acquisition ou l'amélioration de leur résidence principale. Les montants varient de 5 000 € à 15 000 € (valeur au 1er janvier 2010). » sont remplacées par les phrases suivantes : « Des prêts sont accordés par BTP-Prévoyance aux salariés en activité sous certaines conditions, pour l'acquisition ou l'amélioration de leur résidence principale. Les montants varient de 5 000 € à 15 000 € (valeur au 1er janvier 2013). »
Dans la partie « Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage », le paragraphe suivant :
« Sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« Sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par l'organisme assureur. »
La partie 3 « Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise » est intégralement remplacée par la partie 3 suivante :
« 3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise :
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 16 avril 1993), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants non cadres tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par l'organisme assureur. »
En vigueur
L'annexe D suivante est créée.
Annexe D
Régime non-cadres « E1 »
CotisationsTaux au 1er janvier 2014 Taux de cotisation Indemnité journalière Invalidité 1,30 % TA Capital décès 1,30 % TB * Rentes décès Chirurgie 0,10 % TA 0,10 % TB * Naissance 0,10 % TA 0,10 % TB * Toutes garanties 1,50 % TA 1,50 % TB * (*) Limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Le texte suivant :
« Répartition de la cotisation
La répartition de la cotisation entre le salarié et l'employeur ne pourra excéder 50 % à la charge du salarié, le différentiel étant couvert par l'employeur. »
est supprimé.
En vigueur
La partie « Modalités générales » de l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 sur la prévoyance à la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs, est modifiée comme suit :
Dans la partie « Conditions d'existence des garanties » :
La partie « Affiliation des participants » suivante :
« L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ETAM d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 16 avril 1993 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
– les salariés ETAM des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
– les anciens salariés ETAM des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues au paragraphe “ Maintien et cessation des garanties ” ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise. L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement. »
est remplacée par le texte suivant :
« L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel non cadre d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 16 avril 1993 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
– les salariés non cadres des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
– les anciens salariés non cadres des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues au paragraphe “ Maintien et cessation des garanties ” ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise. L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement. »
Le paragraphe suivant au sein de la partie « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur » :
« 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification du classement en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne) par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
Dans la partie « Délais de prescription. – Prescription. – Déclarations tardives » :
La partie 2 « Déclarations tardives. – Paiement rétroactif » suivante :
« 2. Déclarations tardives. – Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation, rentes de conjoint invalide), est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé, que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »
est remplacée par le texte suivant :
« 2. Déclarations tardives. – Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation, rentes de conjoint invalide), est considérée comme tardive, la déclaration faite à l'organisme assureur après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par l'organisme assureur pour le futur, mais ce dernier ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé, que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »Articles cités
En vigueur
Les parties suivantes de l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 sur la prévoyance à la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs :
« Revalorisation des prestations
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance, en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes.
Pièces à fournir :Prestations Pièces à fournir Chirurgie 2,3 et 4 Naissance 1 et 4 Incapacité de travail 1,2 et 4 Décès 1 et 5 Rente d'éducation 4 1. Fiche individuelle (célibataire) ou familiale d'état civil du participant ;
2. Décompte originaux de versement des prestations de la sécurité sociale ou d'une mutuelle ;
3. Note de frais réels (honoraires, frais d'hospitalisation, etc.) ;
4. Relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne ;
5. Extrait d'acte de naissance (portant toutes les mentions marginales).
Toute situation particulière nous conduira à solliciter des documents justificatifs complémentaires (déclaration de revenus, bulletin de salaire, décision de justice...).
En fonction des prestations, une attestation de nature différente sera demandée à l'entreprise.Régime fiscal des prestations de prévoyance
Sont imposables :
Au titre des salaires :– l'incapacité temporaire, tant que le contrat de travail est en vigueur.
Au titre des pensions :– l'incapacité temporaire, lorsque le contrat de travail est rompu ;
– l'incapacité permanente ;
– la rente d'éducation.
N'est pas imposable :– le capital-décès versé à un bénéficiaire désigné car il est exempt des droits de succession.
Recommandations importantes
En cas de changement de statut social (privation d'emploi, retraite), vous pouvez bénéficier de certaines garanties par adhésion individuelle.
Pour les ayants droit d'un participant décédé, nous pouvons également proposer le maintien de la garantie chirurgie. Le choix doit être porté à notre connaissance dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de privation d'emploi ou du décès. »
sont supprimées.Articles cités
En vigueur
La partie « Définitions » de l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 sur la prévoyance à la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs, est modifiée comme suit :
Les paragraphes suivants :
« 1. Salaire de base :
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'évènement à l'origine du droit à la prestation.
Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette de cotisations.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base est reconstitué :
– d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation ;
– à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces deux cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation “ Rente d'invalidité ” est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations “ Indemnités journalières ”.
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliqués aux prestations maladies dont il a bénéficié.
2. Salaire net :
Le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base (tel que défini précédemment).
3. Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
sont remplacés par les paragraphes suivants :
« 1. Salaire de base :
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'évènement à l'origine du droit à la prestation.
Si l'arrêt intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base est reconstitué :
– d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant 1 année complète de cotisation ;
– si l'exercice de référence comporte une ou plusieurs période (s) d'arrêt de travail, d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de cet exercice de référence en dehors des périodes d'arrêt de travail ;
– à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces trois derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation “ Rente d'invalidité ” est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations “ Indemnités journalières ”.
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliqués aux prestations maladies dont il a bénéficié.
2. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
3. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »En vigueur
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231- 2 et D. 2231-3 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.