Article 8
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation maladie-invalidité, en tous points celles des régimes de prévoyance décrits à la section 3 du titre Ier du présent règlement. Leur détail figure, par type de régime, dans l'annexe "Garanties prévoyance". Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par les Assedic, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu de remplacement, ne peut au titre de la garantie maladie-invalidité excéder le montant des prestations du régime des Assedic. Cette comparaison est réalisée la veille du premier jour d'incapacité de travail tel que pris en compte par l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations.
Ancien article 40 (dispositions du chapitre VII de l'avenant n°22 du 18 décembre 2008)