Article 15.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
1. Ouverture du droit. Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur. Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du B.T.P. et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après quatre-vingt-dix jours continus d'arrêt de travail. 2. Montant de l'indemnité journalière. Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale. Il est fixé à 75 p. 100 de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10. Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 100 p. 100 de la 365e partie du salaire de base. Lorsque, au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 p. 100. 3. Déclaration. - Justification. Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par la C.B.T.P. doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé. Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire. Les prestations versées par la C.B.T.P. complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de la C.B.T.P.. 4. Paiement de l'indemnité journalière. L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale. Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail. Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées sous réserve du point 6 ci-après. 5. Limitation des garanties. En tout état de cause, le cumul des indemnités servies par la C.B.T.P., par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi qu'un éventuel salaire d'activité partielle, ne peut excéder le salaire de base éventuellement actualisé, tel que défini à l'article 10, pris en considération pour la détermination du montant des prestations. En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par la C.B.T.P. est réduit à due concurrence. 6. Cessation du versement de l'indemnité journalière. Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause : - à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel, pour raison médicale ; - à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ; - ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.