Article 30.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partie
Pour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière d'indemnités journalières, de rentes d'invalidité et de rentes d'éducation. Le montant global de ces provisions ne peut être inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 août 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre, et réajustées en conséquence au 31 décembre 1989. Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre, et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.