Article 9.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
Sauf stipulation contraire du participant, le capital est réglementairement versé : - en premier lieu, à son conjoint ; - à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ; - à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ; - à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ; - à défaut à sa succession. D'autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par le participant. Toute désignation particulière ne peut être remise en cause que par une nouvelle désignation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la C.B.T.P., y compris pour venir ou revenir à la désignation réglementaire. D'autre part, la majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur.