Article 5.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La radiation d'une entreprise ou la démission du régime interviennent dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 24 du titre II pour le régime collectif supplémentaire de prévoyance. Dans le cas d'une radiation consécutive à une cessation définitive d'activité, sans poursuite ou reprise des contrats de travail en vigueur, les prestations en cours continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions de la section 2 du présent titre et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées. Dans les autres cas, la démission ou la radiation a les conséquences suivantes : - aucune garantie n'est assurée pour les décès survenus après la date à laquelle elle a pris effet ; - aucun droit à nouvelle revalorisation des rentes en cours n'est ouvert au-delà de cette date.