Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1986 au 01/10/2016En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.