Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 712-11

Version en vigueur du 01/01/2015 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 24 mars 2020

Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 39

Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :

1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5, 712-8,713-43 et 713-44, au premier alinéa de l'article 713-47 et à l'article 720 ;

2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6, 712-7 et 713-45 et au deuxième alinéa de l'article 713-47.