Code de procédure pénale

En vigueur du 26/02/2010 au 28/01/2016En vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 475-1

Version en vigueur du 15/12/2011 au 24/12/2021Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 24 décembre 2021

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 65

Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.