Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020En vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-40-1

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2016-867 du 29 juin 2016 - art. 1

Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention, au juge d'instruction, à la chambre de l'instruction et, dans le cas prévu par l'article 230-41, au président de la chambre de l'instruction.