Code de procédure pénale

En vigueur du 09/10/2015 au 31/12/2023En vigueur du 09 octobre 2015 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-60-3

Version en vigueur du 30/04/2017 au 08/08/2021Version en vigueur du 30 avril 2017 au 08 août 2021

Création Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 1

La requête en validation de la convention mentionnée au huitième alinéa de l'article 41-1-2 est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints la proposition de convention acceptée par la personne morale, l'acte attestant de l'accord de la personne morale ainsi que la procédure d'enquête ou d'instruction.

La requête mentionnée au premier alinéa est notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Ces personnes sont également informées selon les mêmes modalités de la date, l'heure et l'adresse de l'audience à laquelle elles sont invitées à comparaître en application du neuvième alinéa de l'article 41-1-2, ainsi que la possibilité de se faire assister par un avocat.