Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020En vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-25-13

Version en vigueur du 27/07/2015 au 01/06/2019Version en vigueur du 27 juillet 2015 au 01 juin 2019

Création LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 19 (V)

Aucun rapprochement ni aucune interconnexion, au sens de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le fichier prévu à la présente section et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues à la présente section.

Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, les informations figurant dans le fichier.

Toute infraction aux deux premiers alinéas du présent article est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.