Code de procédure pénale

En vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017En vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D433-1

Version en vigueur du 28/12/2016 au 10/12/2018Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 10 décembre 2018

Modifié par Décret n°2016-1853 du 23 décembre 2016 - art. 6

Outre les modalités prévues à l'article D. 432-3, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale, de l'insertion par l'activité économique ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.

Le service de l'emploi pénitentiaire, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'il prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la récidive.

Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la concession sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1.