Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/2009 au 01/01/2022En vigueur du 01 février 2009 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R49-8

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.