Code de procédure pénale

En vigueur du 16/10/2015 au 24/05/2017En vigueur du 16 octobre 2015 au 24 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-37-6

Version en vigueur du 16/10/2015 au 24/05/2017Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 24 mai 2017

Annulé par Décision n°395321 et 395509 du 24 mai 2017, v. init.
Création DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1

L'exécution de la transaction ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.


Conseil d'Etat, décision n° 395321, 395509 du 24 mai 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:395321.20170524) Art. 1 : Le 1° de l’article 1er du décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l’application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure est annulé.