Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Dans le territoire de la Polynésie française, en l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par l'article 63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.