Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 495-17

Version en vigueur du 20/11/2016 au 25/03/2019Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019

Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 36

Lorsque la loi le prévoit, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section.

Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.