Code de procédure pénale

En vigueur du 11/07/2008 au 01/07/2019En vigueur du 11 juillet 2008 au 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement n'a lieu que si les deux juges en sont d'accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 84,658 ou 659.