Code de procédure pénale

En vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008En vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D142

Version en vigueur du 17/09/2016 au 08/02/2020Version en vigueur du 17 septembre 2016 au 08 février 2020

Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 4

La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.

Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.

Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.