Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/07/2025En vigueur depuis le 10 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 528

Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/07/2017Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 juillet 2017

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 28

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.