Code de procédure pénale

En vigueur du 30/04/2017 au 08/08/2021En vigueur du 30 avril 2017 au 08 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-60-7

Version en vigueur du 30/04/2017 au 08/08/2021Version en vigueur du 30 avril 2017 au 08 août 2021

Création Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 1

Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d'un programme de conformité sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, le procureur de la République lui communique l'ordonnance de validation ainsi que la convention.

L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, de la mise en œuvre du programme. Elle l'informe de toute difficulté. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.

La personne morale peut informer le procureur de la République de toute difficulté qu'elle rencontre dans la mise en œuvre du programme.