Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-6

Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2004-984 du 16 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Santé humaine ou animale ;

II.-Recherches biomédicales ;

III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;

IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;

V.-Sécurité au travail ;

VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;

VIII.-Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;

IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;

X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;

XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;

XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture.