Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-1-29

Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

Création Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4

Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres.

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.