Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/2006En vigueur depuis le 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R223

Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 3

La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.

Toutefois, le tribunal de grande instance est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal d'instance ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.

Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.

Les états de frais d'un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention.


Conformément à l'article 19 I du décret n° 2016-479 du 18 avril 2016, les dispositions du dernier alinéa de l'article R223 s'appliquent aux états et mémoires de frais déposés ou adressés au greffe de la juridiction compétente à compter du lendemain de la date de publication du présent décret.