Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 24/02/1996Abrogé depuis le 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 237

Version en vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2012

Abrogé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13
Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 6 mars 2007

La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.

Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.