Code de procédure pénale

En vigueur du 23/03/2000 au 08/08/2004En vigueur du 23 mars 2000 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D45-1

Version en vigueur du 09/09/2016 au 15/04/2022Version en vigueur du 09 septembre 2016 au 15 avril 2022

Transféré par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 8

L'avocat de l'accusé est avisé par tout moyen de la date de l'interrogatoire au moins cinq jours ouvrables avant celui-ci.

Lorsque l'avocat de l'accusé est présent lors de l'interrogatoire et que la cour d'assises est saisie pour statuer à la suite d'un appel formé par l'accusé sans que ce dernier ait fait application de l'article 380-2-1 A, le président peut demander à l'accusé s'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises en premier ressort sur la culpabilité et s'il entend limiter son appel à la décision sur la peine. Dans ce cas, sa réponse est mentionnée dans le procès-verbal prévu à l'article 276.