Code de procédure pénale

En vigueur du 16/06/1996 au 08/08/2004En vigueur du 16 juin 1996 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.