Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/03/1999En vigueur depuis le 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-45

Version en vigueur du 12/10/2014 au 12/11/2021Version en vigueur du 12 octobre 2014 au 12 novembre 2021

Créé par DÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-72 du présent code la plate-forme transmet les réquisitions établies par les magistrats, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, préalablement authentifiés par leur administration d'origine, à la catégorie d'organismes visée par le 1° de l'article R. 15-33-68, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des magistrats, officiers et agents précités.