Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article 63-4-3-1

Version en vigueur du 05/06/2016 au 25/03/2019Version en vigueur du 05 juin 2016 au 25 mars 2019

Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 64

Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai.