Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/2002 au 01/08/2020En vigueur du 01 juillet 2002 au 01 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 549

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 juillet 2017

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73

Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520 sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police ou les juridictions de proximité.

La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.