Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/2012 au 29/01/2014En vigueur du 02 mars 2012 au 29 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.