Code de procédure pénale

En vigueur du 27/01/2002 au 07/08/2003En vigueur du 27 janvier 2002 au 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 695-9-42

Version en vigueur du 10/09/2011 au 24/04/2024Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 24 avril 2024

Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 30
Création Ordonnance n°2011-1069 du 8 septembre 2011 - art. 1

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent refuser de transmettre les informations demandées lorsqu'elles se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an et qu'elles ne leur paraissent pas présenter un intérêt suffisant pour justifier les contraintes attachées à leur transmission.