Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/08/2004En vigueur depuis le 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D270

Version en vigueur du 17/09/2016 au 30/09/2021Version en vigueur du 17 septembre 2016 au 30 septembre 2021

Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 7

Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 146, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus.

Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.