Code de procédure pénale

En vigueur du 09/10/1941 au 14/05/2009En vigueur du 09 octobre 1941 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.