Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/02/2016En vigueur depuis le 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.