Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2009 au 20/06/2015En vigueur du 01 janvier 2009 au 20 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D433-2

Version en vigueur du 28/12/2016 au 02/04/2021Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 02 avril 2021

Modifié par Décret n°2016-1853 du 23 décembre 2016 - art. 7

Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.

Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional.

Les implantations des structures d'insertion par l'activité économique à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet d'un contrat d'implantation signé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef d'établissement pénitentiaire et la structure d'insertion par l'activité économique, qui fixe les conditions relatives à la nature des activités proposées, à l'accompagnement socioprofessionnel individualisé, au montant de la rémunération, à la durée de l'activité et à la nature de la structure d'insertion par l'activité économique.