Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022En vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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L'article 773 est ainsi rédigé :

" Art. 773.-Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "