Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1993 au 01/01/1994En vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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L'article 763 est ainsi rédigé :

" Art. 763.-En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. "