Code de procédure pénale

En vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024En vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-50

Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

Créé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28

Le délai pendant lequel le condamné doit respecter les obligations et interdictions qui lui ont été imposées sur le fondement de l'article 721-2 n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.