Code de procédure pénale

En vigueur du 09/05/2012 au 01/01/2020En vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D46-7

Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2012-682 du 7 mai 2012 - art. 2

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9auprès du tribunal de grande instance de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Droit pénal et procédure pénale ;

II.-Droit international public ;

III.-Droit de la guerre ;

IV.-Droit international humanitaire ;

V.-Histoire ;

VI.-Ethnologie.


Au lieu de D46-7, il convient de lire D46-8.